Un salarié peut-il être licencié pour avoir conduit un véhicule alors qu’il avait consommé du CBD ?

Conduire sous CBD constitue désormais une infraction !
Dans une décision de justice récente, un conducteur était poursuivi pour usage de stupéfiants et excès de vitesse.
Le 21 janvier 2021, le tribunal correctionnel du Havre le condamne à deux mois d'emprisonnement avec sursis, à six mois de suspension du permis de conduire, ainsi qu'à 50 euros d'amende. Le conducteur décide de faire appel au motif notamment que sa consommation de CBD contenait du THC dans les limites réglementaires, soit 0,20 % au moment des faits (aujourd’hui 0,30 %). La cour d’appel de Rouen le relaxe au motif, d’une part que « l'expertise toxicologique qui en fait état, ne mentionne pas de taux de THC, et qu'en outre, aucune investigation n'a été menée afin de savoir si le CBD consommé par l'intéressé dépassait ou non la teneur admise en tétrahydrocannabinol, fixée à moins de 0,20 % à la date des faits ». Oui mais voilà... La chambre criminelle de la Cour de cassation n'est pas de cet avis !
Elle considère qu’en se « prononçant ainsi, alors que l'autorisation de commercialiser certains dérivés du cannabis, dont la teneur en delta 9 tétrahydrocannabinol, substance elle-même classée comme stupéfiant […], n'est pas supérieure à 0,30 %, est sans incidence sur l'incrimination de conduite après usage de stupéfiants, cette infraction étant constituée s'il est établi que le prévenu a conduit un véhicule après avoir fait usage d'une substance classée comme stupéfiant, peu important la dose absorbée ». La Cour de cassation ne remet pas en cause la légalité de la commercialisation du CBD, mais considère qu’à partir du moment où il entraîne la présence de traces de produits stupéfiants, sa consommation est incompatible avec la conduite.
Le délit de conduite sous l'emprise de stupéfiants est ainsi constitué. Cet arrêt vient confirmer deux réponses du Ministre de l’Intérieur du 4 avril 2023 dont il ressort notamment : « Le fait que le produit stupéfiant soit issu d’un produit dont la consommation est autorisée est sans objet, l’article L. 235-1 du Code de la route est rédigé dans un objectif de sécurité routière et non de santé publique, ne faisant aucune référence au caractère licite ou illicite de l’usage du produit stupéfiant. Il convient de préciser que si le CBD n’est pas un produit stupéfiant, il reste tout de même une substance psychoactive, dont les effets relaxants et anxiolytiques recherchés, peuvent altérer les capacités de conduite et avoir des interactions avec d’autres molécules, notamment des médicaments » (Réponse ministérielle à question n° 3209 du 15 novembre 2022, JOAN 4 avril 2023 et réponse ministérielle à question n°5197 du 31 janvier 2023, JOAN du 4 avril 2023).
La conduite sous l'emprise de CBD étant répréhensible, l'employeur pourrait parfaitement demain sanctionner un salarié qui aurait pris le volant sur son temps de travail alors qu'il avait fumé au préalable du CBD.
Attention donc...