Requalification d'un CDD en CDI : Illustration

Le 21 juin 2023 (Cass. soc., 21 juin 2023, n°21-20.517), la Cour de cassation rappelle qu'un CDD ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés par l'article L. 1242-2 du code du travail (parmi lesquels figure l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise). En l'espèce, un salarié avait été engagé en qualité d'agent d'exploitation par une société de surveillance et de gardienne, par le biais de 43 CDD conclus sur une période d'un an et demi. Ce salarié réclamait la requalification des CDD en CDI. Pour débouter le salarié, la cour d'appel jugeait que :
Les CDD faisaient bien apparaître la mention de l'accroissement temporaire d'activité,
L'accroissement temporaire était justifié dans la mesure où le plan Vigipirate était par nature temporaire, pour faire face à une situation particulière exigeant des mesures ponctuelles de sécurité renforcée,
Le fait que la situation de menace terroriste imposant la reconduction du plan Vigipirate, voire son renforcement, y compris sur plusieurs mois ou plusieurs années, ne modifias pas le caractère temporaire de l'emploi !
La Cour de cassation censure ce raisonnement : "𝐸𝑛 𝑠𝑒 𝑑𝑒́𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡, 𝑎𝑖𝑛𝑠𝑖 𝑝𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑠 𝑚𝑜𝑡𝑖𝑓𝑠 𝑛𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑡𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑝𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒́𝑟𝑖𝑠𝑒𝑟 𝑢𝑛 𝑎𝑐𝑐𝑟𝑜𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙'𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒́ 𝑑𝑒 𝑙'𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒, 𝑙𝑎𝑐𝑜𝑢𝑟 𝑑'𝑎𝑝𝑝𝑒𝑙 𝑛'𝑎 𝑝𝑎𝑠 𝑑𝑜𝑛𝑛𝑒́ 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑙𝑒́𝑔𝑎𝑙𝑒 𝑎̀ 𝑠𝑎 𝑑𝑒́𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛."