top of page
Rechercher

Pas d'heures complémentaires au niveau du temps plein !


Lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein.


C'est ce rappel important en matière de contrat de travail à temps partiel que vient marteler la chambre sociale de la Cour de cassation dans une décision récente (Cass. Soc. 7 juin 2023, pourvoi n° 21-25.574) où un employeur avait été condamné au paiement d'un rappel de salaire pour compenser la différence entre les heures contractuelles d'un salarié à temps partiel et celles d'un temps plein.


Pour être plus précis, pendant la période du Ramadan de 2017 (soit du 27 mai au 27 juin), l'horaire contractuel d'un salarié avait été dépassé, et l'employeur avait produit lui-même au procès diligenté par ce salarié un calendrier faisant apparaître, pendant la période du Ramadan, un horaire hebdomadaire de cinquante-sept heures trente.


Aucun doute donc : la durée légale du travail avait été atteinte et même dépassée.


Dès lors, à compter de ce moment, lequel constitue la première irrégularité, le salarié était parfaitement légitime à réclamer un rappel de salaire entre ses heures contractuelles inscrites à son contrat de travail à temps partiel et celles d'un temps plein.


La requalification est effectivement reconnue à ce salarié dès lors qu'il avait atteint, ne serait-ce qu'une fois, par le jeu des heures complémentaires, la durée légale du travail.


Rappelons qu'il peut donc être demandé à un salarié à temps partiel de faire des heures complémentaires, c’est-à-dire des heures de travail effectuées au-delà de sa durée contractuelle de travail mais que leur nombre est limité à :

  • 1/10 de l’horaire hebdomadaire ou mensuel prévu au contrat, à défaut d’accord collectif (c. trav. art. L. 3123-28) ;

  • 1/3 de l’horaire hebdomadaire ou mensuel prévu au contrat si une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu le prévoit (c. trav. art. L. 3123-20).

De plus, les heures complémentaires (y compris celles réalisées dans les limites du 1/10 ou du 1/3 de la durée de travail contractuelle) ne doivent pas amener le salarié à travailler à temps complet (c. trav. art. L. 3123-9).

17 vues0 commentaire
bottom of page