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La photocopie d'un chèque permet-il à un employeur de prouver le paiement effectif du salaire ?


Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation (art. 1353 du code civil)


Dès lors, si l'employeur prétend avoir payé le salaire d'un employé qui le conteste, il appartiendra à l'employeur de prouver qu'il a bien opéré le paiement de manière effective.


Or, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus (art. L. 3243-3 du code du travail).


Autrement dit, ce n'est pas parce le salarié ne conteste pas le montant de ce qui est indiqué sur le bulletin de salaire qu'il renonce à toute contestation sur les montants qui y sont inscrits.


Ce rappel fait, dans une affaire récente (Cass. Soc. 19 avril 2023, pourvoi n° 22-11.642), un salarié a formé en justice une demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire dont il avait fait l'objet (et qui avait été annulée) et des congés payés afférents.


L'employeur jurait avoir payé cette partie du salaire, produisant pour ce faire :

  • les bulletins de salaire de la période concernée

  • et la photocopie du chèque reprenant ce montant,

prouvant ainsi selon lui l'absence de retenue de salaire pour la période de la mise à pied.


Insuffisant pour la Cour de cassation ! - qui juge que nonobstant la délivrance de bulletins de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire qu'il invoque et que celui-ci ne peut résulter de la seule remise de chèques à l'ordre du salarié, laquelle n'a valeur libératoire pour le débiteur que sous réserve d'encaissement effectif par le créancier !

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